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Clause de non concurrence : l’employeur peut y renoncer dans un délai raisonnable
L’employeur peut renoncer à l’application d’une clause de non concurrence. En pratique, cela permet à l’employeur de ne pas verser la contrepartie financière attachée à la clause de non concurrence. Si le contrat de travail ou la convention collective prévoit un délai de renonciation, l’employeur est tenu de le respecter. Qu’en est-il lorsque aucun délai n’est précisé ? A quel moment l’employeur doit-il informer le salarié de son intention de ne pas faire jouer cette clause ? L’histoire : M. X a été engagé en qualité de directeur commercial. Son contrat comportait une clause de non concurrence d’une durée de deux ans. L’interdiction de non concurrence s’étendait à toute la France métropolitaine, et comportait une contrepartie financière. Le contrat prévoyait que l’employeur pouvait renoncer au bénéfice de cette clause. Au cours de la réalisation de sa prestation de travail, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Un mois après l’employeur a dispensé le salarié de son obligation de non concurrence. Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir, notamment, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence. Ce que disent les juges : Si le contrat de travail et la convention collective ne fixent pas de délai pour renoncer à la clause de non concurrence, l’employeur doit notifier au salarié, dans un délai raisonnable, son intention de renoncer à l’application de cette clause. Ce délai commence à courir à compter de la réception, par l’employeur de la prise d’acte du salarié. Les juges ont considéré que, la décision de l’employeur de renoncer à la clause, intervenue dans un délai d’un mois était raisonnable. Ce qu’il faut retenir : - Lorsque rien n’est prévu dans le contrat de travail ou la convention collective, l’employeur doit informer dans un délai raisonnable le salarié de sa volonté de ne pas appliquer cette clause de non concurrence. Il a été jugé qu’un délai d’un mois était raisonnable. - Le point de départ du délai de renonciation, dans le cas d’une prise d’acte par le salarié de la rupture, court à compter de la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance. Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 juin 2007, n° 04-42740 Source : Juritravail - Contrat de Travail |
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