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Clause de mobilité : l'employeur ne peut pas la modifier sans l'accord du salarié
En signant une clause de mobilité le salarié accepte, à l’avance, que son lieu de travail puisse être modifié. Ainsi, l’application de la clause permet à l’employeur de muter un salarié dans un établissement secondaire, une agence, ou une succursale, sans avoir à requérir le consentement du salarié. Toutefois, les juges sont venus encadrer l’utilisation de la clause de mobilité en exigeant que cette dernière fixe précisément sa zone géographique d’application. En effet, le salarié doit connaître, dès la signature de la clause, l’étendue de son obligation de mobilité. La clause de mobilité peut-elle prévoir que l’employeur puisse étendre, seul, la zone géographique d’application ? L’histoire M. X, attaché commercial, dont le secteur d’activité s’étendait sur 26 départements, a signé une clause de mobilité qui prévoyait que « le secteur d’activité du salarié pouvait être modifié en raison des nécessités de service ». Par la suite, l’employeur a proposé au salarié un avenant portant de 26 à 53 le nombre de secteurs d’activité. Le salarié a refusé cet avenant et a été licencié pour faute grave. Contestant l’application de la clause de mobilité et le licenciement subséquent, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes. Ce que disent les juges Les juges rappellent les principes, en vertu desquels, une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application, et elle ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Les juges précisent que l’employeur n’était pas autorisé à doubler unilatéralement le nombre de départements dans lesquels le salarié était muté, même si la clause avait prévu cette possibilité de modification unilatérale. L’employeur devait obtenir l’accord du salarié pour étendre le champ d’application de la clause de mobilité. Le licenciement n’est donc pas justifié. Ce qu’il faut retenir - La clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. - Par ailleurs, cette clause ne confére pas à l’employeur le pouvoir d’étendre, de sa propre initiative, sa zone géographique d'application. - Ne justifie pas un licenciement le refus du salarié de voir sa clause de mobilité modifiée. - La modification de la clause de mobilité doit être soumise à l’accord du salarié. Arrêt le la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 17 juillet 2007. N° de pourvoi : 05-45892 D’autres arrêts commentés sur le thème de la clause de mobilité : - Clause de mobilité : son étendue géographique doit être délimitée Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 février 2007 n° 05-45319 - Clause de mobilité et convention collective : attention au respect de la procédure Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2006 n° 05-41772 - La limite géographique de la clause de mobilité. Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 juin 2006, n° 04-45846. Source : Juritravail - Contrat de Travail |
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