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Un employeur peu sympathique n’est pas forcément considéré par les juges comme un « harceleur »
Le harcèlement moralement est sévèrement réprimé par les juges. Aucun salarié ne doit tolérer de tels agissements à son égard. Ainsi, des recours lui sont offerts afin de faire condamner son employeur. Toutefois, il est important de faire la distinction entre un véritable harcèlement et de simples mauvaises relations avec son employeur. Aussi pénibles qu’elles puissent être, ces dernières ne sont pas caractéristiques du harcèlement moral. L’histoire : Mme Y., clerc de notaire, travaillait pour son employeur depuis 15 ans quand elle fut mise en arrêt de travail par son médecin. Selon la salariée, ses arrêts de travail, dus à un état dépressif et d’épuisement, avaient été provoqués par le harcèlement que lui faisait subir son employeur. Quelque temps après, elle fut déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail. La salariée réclamait donc des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Pour appuyer sa demande elle énumérait les actes de son employeur qu’elle jugeait répréhensibles : - Coup de téléphone adressé par l’employeur au médecin traitant afin de s’assurer de la réalité de sa maladie - Envoi de lettres recommandées par l’employeur pour se plaindre de manquement grave alors qu’elle préparait son concours du notariat - Fouille en règle de son bureau - Demande de contre visite médicale après un second arrêt maladie Ce qu’en disent les juges : Les juges ont estimé que la salariée ne démontrait pas, de la part de son employeur, un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. En effet, la salariée n’établissait pas que ses arrêts de travail et les prolongations successives étaient dus à un comportement fautif de l’employeur. Ce qu’il faut retenir : Le harcèlement moral doit être caractérisé par un comportement fautif de l’employeur. C’est au salarié de démontrer que l’employeur a agi de manière fautive. Commentaire : Il apparaît à travers cet arrêt que les juges ont estimé que le comportement de l’employeur relevait plus de son pouvoir de direction que du harcèlement. Certes, l’employeur avait usé de ses prérogatives à l’extrême mais sans adopter un comportement fautif au sens du harcèlement moral. Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 13 juillet 2005 Source : Juritravail - Actions face à son employeur |
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