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Consultation de sites « porno » au boulot : la position des juges
En principe, tout salarié ayant accès à internet, dans le cadre de son emploi, ne l’utilise pas uniquement à des fins professionnelles. Or, il intéressant de savoir à partir de quel moment l’usage privé de cet outil peut faire l’objet d’une sanction. Si votre employeur n’a pas réglementé l’usage d’internet et que vous l’utilisez avec parcimonie, votre employeur a peu de chance de pouvoir vous sanctionner. Tout est une question de préjudice. En effet, vous ne devez pas nuire à votre employeur. Partant de ce principe, un salarié qui consulte un site pornographique n’est-il pas plus inoffensif, pour l’entreprise, que le salarié qui visite des sites d’emplois afin de saisir l’opportunité de quitter cette dernière ? L’histoire : Un salarié visitait des sites à caractère érotique et pornographique par l’intermédiaire de l’ordinateur mis à son service pour son activité salariée. Il avait stocké sur son disque dur des photos et messages de même nature. Par ailleurs, il utilisait sa messagerie professionnelle pour envoyer et recevoir des courriers à caractère sexuel comme par exemple des offres ou propositions échangistes. Le salarié a, par la suite, crée son propre site dédié à l’échangisme et à la pornographie. Bien que son serveur fût indépendant de celui de l’entreprise, il alimentait son site à partir de son ordinateur professionnel et durant ses heures de travail. Ce qu’en disent les juges : ► Le fait d’utiliser, dans de telles conditions, l’ordinateur confié par son employeur et l’accès au réseau internet, utile pour l’exécution de sa mission professionnelle, est considéré comme une appropriation frauduleuse constitutive d’un abus de confiance. ► Les juges ont constaté que le salarié avait détourné son ordinateur et la connexion internet de l’usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition. Par ailleurs, il utilisait une adresse électronique comportant le nom de la société. De ce fait, la société, qui avait une certaine renommée, avait été associée à des activités à caractère pornographique ce qui avait porté atteinte à son image de marque et à sa réputation. Ainsi, ils ont jugé l’intéressé coupable d’abus de confiance et l’ont condamné à payer la somme de 20 000 Euros à titre de Dommages-intérêts. A retenir : Utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par son employeur pour : ► visiter des sites pornographiques, ► stocker des photos et messages de nature pornographique, ► utiliser sa messagerie professionnelle pour des envois et réceptions de courrier à caractère sexuel. ► Peut être qualifié d’appropriation frauduleuse constitutive d’un abus de confiance. ► Peut donner lieu au versement de Dommages-Intérêts à la société. Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 19 mai 2004 Source : Juritravail - Actions face à son employeur |
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