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Même sur le lieu de travail, le salarié reste un citoyen.
Mme X a été engagée le 24 juin 1997 en qualité de secrétaire parlementaire d’un député (M. Y). A l’approche des élections municipales de la commune de Saintes prévues en mars 2001, cette dernière a donné son accord pour figurer sur la liste des candidats constituée par le parlementaire. Or, au mois de janvier 2001, Mme X décide de se retirer de cette liste. Face à ce changement, M. Y a licencié Mme X pour perte de confiance le 14 février 2001 car elle avait ouvertement exprimé des désaccords politiques et politiciens à l’encontre de son employeur. Il lui est reproché d’avoir violé ses obligations contractuelles en envisageant publiquement de s’engager sur une nouvelle liste électorale. En effet, son contrat stipulait que « le salarié doit s’abstenir de toute activité ou prise de position personnelle pouvant gêner l’action de l’employeur ». Or, le retrait de la liste en raison d’un désaccord politique faisait obstacle au maintien d’une relation de parfaite entente entre l’employeur et la salariée. La Cour de cassation a dû trancher la question suivante : Le licenciement d’un salarié en raison d’une divergence d’opinion politique constitue-t-il une atteinte à la liberté d’expression du salarié ? La perte de confiance n’est jamais en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il faut des éléments objectifs ; seuls ces éléments objectifs peuvent constituer une cause de licenciement. Dans le cas présent, une divergence d’opinion politique ne peut être considérée comme un élément objectif justifiant le licenciement dans la mesure où cela porterait une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales du salarié. La Cour de cassation sanctionne le licenciement en se référant à l’article L. 120-2 du Code du travail et l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et affirme que si le secrétaire parlementaire peut être tenu de s’abstenir de toute position personnelle pouvant gêner l’engagement politique de son employeur, aucune restriction ne peut être apportée à sa liberté d’opinion. Par conséquent, la salariée n’a fait qu’user de sa liberté d’opinion en se retirant de la liste des candidats en préparation. Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 avril 2006, n°03-44527 Source : Juritravail - Actions face à son employeur |
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