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Un employeur et un salarié, co-responsables de harcèlement moral
Un dirigeant salarié, M. X., d’une association était à l’origine depuis plusieurs années d’un comportement brutal, grossier, humiliant et injurieux à l’encontre de ses subordonnés. Après plusieurs tentatives pour faire cesser ces actes de harcèlement, notamment saisine de l’inspection du travail, et recours à un médiateur, les salariés victimes de ces agissements ont décidé de saisir le conseil de prud’hommes pour demander la réparation du préjudice subi à M. X. ainsi qu’à l’association employeur. Face à cette action en justice, l’association qui avait licencié M. X., a contesté sa responsabilité puisqu’elle n’était pas l’auteur des faits. M. X., quant à lui, a affirmé que les faits de harcèlement ne pouvaient pas lui être reproché dans la mesure où il était sous les ordres de son employeur lors de la commission des actes. Il est important de rappeler la définition du harcèlement moral. Le harcèlement moral consiste à faire subir à un salarié des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié auteur de harcèlement peut-il invoquer le fait qu’il soit sous les ordres de son employeur pour éviter toute responsabilité ? La réponse de la Cour de cassation est unanime sur ce point. En effet, elle estime que le salarié engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés en faisant subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral. Il peut dès lors être condamné à leur payer des dommages-intérêts. Notons également que la chambre sociale n’épargne pas la responsabilité de l’association pour autant. En effet, elle a décidé que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la protection de leur santé et de la sécurité dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. Par conséquent, il ne peut être exonéré de sa responsabilité même en l’absence de faute. Articles L. 122-49 et L. 230-2 II du Code du travail. Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006, n°05-43914. ZOOM SUR... LA MEDIATION EN MATIERE DE HARCELEMENT MORAL Une procédure de médiation prévue par l’article L. 122-54 du Code du travail est instituée en matière de harcèlement moral. Comment fonctionne-t-elle ? - le domaine de la médiation : elle est uniquement prévue en matière de harcèlement moral et n’est donc pas applicable au harcèlement sexuel - le recours à cette médiation : cette procédure peut être envisagée non seulement par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral mais également par la personne mise en cause, c'est-à-dire « le présumé harceleur » - le choix du médiateur : ce choix fait l’objet d’un accord entre les parties à la médiation. Source : Juritravail - Actions face à son employeur |
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